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Le statut des bénévoles (ou volontaires) est encadré par la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires. Ci-dessous, vous trouverez une série de questions plus spécifiques auxquelles la PFV a déjà répondu. Si vous en avez d'autres, contactez-nous : info@levolontariat.be.

 

Qu’entend-on par volontariat ? Questions supplémentaires

Volontaire ou participant : quelle différence ?

Les discussions parlementaires lors de la création de la loi relative aux droits des volontaires ont clairement distingué participant et volontaire.

  • Les participants sont ceux qui participent aux activités organisées par des associations à titre de hobby, sans s’investir dans le fonctionnement de l’organisation ;
  • Les volontaires par contre, « produisent » quelque chose durant leur temps libre, ils sont acteurs et non consommateurs.

Un participant à une activité ne peut être considéré comme un volontaire. Les animés d'un mouvement de jeunesse ne sont donc pas volontaires, seuls les animateurs le sont. De même, des étudiants qui participent à une retraite sociale dans le cadre de leur cours ne sont pas des volontaires. Même s'ils « produisent » quelque chose, ils ne le font pas durant leur temps libre puisqu'ils sont en obligation scolaire. Ils seront également considérés comme des participants.

 

Administrateur d'ASBL : un volontaire comme les autres ?
La réponse est oui, à condition…

  • Que l’administrateur ne soit pas rétribué pour cette fonction et ne reçoive pas de jetons de présence (comme tout volontaire, il peut néanmoins être défrayé : lien vers la section du site sur les défraiements) ;
  • Qu’il n'ait pas de relation professionnelle avec l'association (pas de contrat d'emploi salarié, indépendant ou fonctionnaire) pour la même activité que celle qu’il exerce à titre bénévole.

En matière de responsabilité, il y a néanmoins quelques caractéristiques spécifiques. En cas de dommage, la responsabilité de l’administrateur ne sera pas engagée de la même manière que celle d’un autre volontaire. La Cour constitutionnelle a estimé qu’il convenait de distinguer en quelle qualité l’administrateur a causé un dommage à un tiers.

  • Si l’administrateur a agi en tant que simple volontaire, le régime prévu dans la loi de 2005 relative aux droits des volontaires lui sera applicable ;
  • Si l’administrateur a accompli des actes juridiques dommageables au nom et pour le compte de l’association, c’est le régime plus sévère de l’article 1992 du Code civil qui lui sera applicable. Dans ce cas, il faudra distinguer deux hypothèses :
  • Si l’administrateur a commis une faute hors des limites de la mission qui lui avait été confiée, l’association ne pourra être tenue responsable et l’administrateur devra en principe en répondre lui-même vis-à-vis du tiers lésé.
  • Si l’administrateur a commis une faute dans les limites de son mandat, c’est l’association qui devra en répondre au regard du tiers victime.

Bon à savoir : après approbation des comptes et budget, l’assemblée générale doit se prononcer sur la décharge des administrateurs pour la gestion de l’ASBL. Une fois cette décharge donnée, l’ASBL devient responsable des actes visés par la décharge. En outre, il existe une assurance responsabilité civile spécifique pour les administrateurs d’ASBL qui intervient si la responsabilité personnelle de l’administrateur est mise en cause vis-à-vis de l’organisation ou vis-à-vis d’un tiers (pour des erreurs ou des négligences, par exemple : ne pas avoir payé l’ONSS). L’assurance doit être contractée par l’organisation pour l’ensemble de ses administrateurs et assimilés. Renseignez-vous auprès de votre courtier.

 

Un bénévole peut-il assumer la gestion comptable d’une organisation?
La réponse est oui, à condition…

S’il n’est pas comptable, un bénévole ne peut assumer la gestion comptable d’une organisation que s’il est administrateur (par exemple, le trésorier) de celle-ci. Dans tous les autres cas, la gestion comptable de l’organisation doit être assumée par un comptable agréé.
En Belgique, le titre de comptable est protégé. Pour être agréé, un comptable doit être membre de l’Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés ou de l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Pour ce faire, il doit s’inscrire sur la liste des stagiaires et effectuer un stage de minimum un an (plus d'infos).
Il faut noter que dès qu’il y a un travail comptable pour le compte d’un tiers, l’agréation est requise, et ce même si un comptable ou un expert-comptable agréé intervient ultérieurement. Cette règle est valable quel que soit le type de comptabilité tenue, c’est-à-dire également pour les petites associations qui ne tiennent qu’une comptabilité simplifiée.

 

Est-on volontaire quand on est copropriétaire?
La réponse est non.

Un copropriétaire d’un immeuble exerçant sans rémunération la fonction de syndic dans l’association des copropriétaires ne relève pas de la loi de 2005 relative aux droits des volontaires.
Le volontariat doit être au profit d’autrui, d’un groupe, d’une organisation et/ou de la collectivité dans son ensemble. L’activité réalisée par les copropriétaires s’exerce « en interne » et « à leur propre profit ».


Où peut-on faire du volontariat ? Questions supplémentaires

Peut-on organiser des activités de bénévolat en prison?
La réponse est oui.

En effet, d’après la loi de 2005 relative aux droits des volontaires, les organisations sans but lucratif peuvent accueillir des bénévoles. Les prisons, qui entrent dans cette catégorie d’institutions sans but lucratif, peuvent donc avoir des bénévoles.
Attention, le volontariat ne doit pas être confondu avec des travaux d’intérêt général qui pourraient être accomplis par les détenus eux-mêmes.

 

Peut-on donner un coup de main à un indépendant avec le statut de volontaire?
La réponse est non.

Seules les organisations sans but lucratif peuvent accueillir des volontaires. En prévoyant cette restriction, le législateur a défendu l’idée est que le geste gratuit des uns ne bénéficie pas à l’enrichissement des autres.
Une personne qui souhaite aider un indépendant peut cependant généralement le faire. Par exemple, il existe un statut d’« aidant occasionnel ». Renseignez-vous auprès de l’INASTI.

 

Qui peut être volontaire ? Questions supplémentaires

Une personne sans-papiers peut-elle faire du bénévolat ?

Depuis mai 2014, la loi sur le volontariat autorise le volontariat des étrangers qui ont un titre de séjour ou bénéficient de l'aide matérielle dans le cadre d'une procédure de demande d'asile. La loi ne prévoit pas le volontariat des personnes sans-papiers.

Volontariat ou travail clandestin

Le volontariat des personnes sans titre de séjour n'est en fait couvert par aucun texte de loi, à moins d'être requalifié par l'inspection sociale en travail. La loi du 30 avril 1999 sur la mise au travail de travailleurs étrangers prévoit dans ce cas de lourdes peines pour « l’employeur » de ces personnes.

En cas de requalification du volontariat en travail clandestin, le volontaire sans-papiers ne sera pas condamné pour ce travail presté, mais il risque d'être arrêté, incarcéré dans un centre fermé, puis expulsé. Il recevra dans ce dernier cas une interdiction d'entrée dans l'Union Européenne. A notre connaissance, les seuls cas de poursuite connus à ce jour concernaient du volontariat qui n'en était pas. Il s'agissait effectivement de travail au noir déguisé en volontariat.

Car le volontariat, ce n'est pas du travail. L'un des aspects qui pourrait l'en distinguer c'est l'existence ou non d'un lien de subordination. Cette notion et son application au volontariat suscite cependant diverses interprétations juridiques. La PFV estime pour sa part que, si un lien de subordination peut exister entre le volontaire et l'association, il n'est pas du même ordre que le lien de subordination installé par un contrat de travail.

La rémunération est un autre élément essentiel du contrat de travail. Des défraiements forfaitaires pourraient donc porter à confusion et être considérés comme une rémunération …

100 % volontaire

Si la loi volontariat ne prévoit pas le volontariat des personnes sans-papiers, la constitution consacre la liberté d'association (article 27). Rien n'empêche en théorie une personne sans-papiers de créer une association.

Si votre association compte effectivement des personnes sans-papiers parmi ses volontaires, mieux vaut sans doute l'assumer que le cacher et offrir à ce volontaire le même type de volontariat qu'aux autres volontaires de l'association.

L'association devra aussi s'assurer qu'elle connaît et respecte à la lettre le cadre légal du volontariat. Ainsi, si aucune association n'est tenue de contrôler les documents d'identité de ses volontaires, elle doit par contre les informer correctement sur le cadre de leur volontariat : missions de l'association, assurance, secret professionnel… et les assurer en responsabilité civile.

L'association pourra aussi questionner en interne la notion de lien de subordination, et l'opportunité de défrayer ou non cette personne.

La loi sur le volontariat ne le prévoit pas, mais il est peut-être utile, dans ce cas, de tenir un registre des volontaires.

Assurance 

Un volontaire sans-papiers peut être couvert par l’assurance en responsabilité civile de l'association au même titre que tous les autres volontaires. Le fait que la personne soit sans-papiers ne devrait a priori poser aucun problème à l'assureur.

Dans le cas d'une assurance en dommage corporel, le fait que la personne sans-papiers ne soit pas couverte par la mutuelle (elle a uniquement droit à l'aide médicale urgente) pourra poser problème, ou nécessiter une renégociation de la police et des plafonds de remboursement.

Dans tous les cas, il vaut sans doute mieux signaler à votre courtier qu'il pourrait potentiellement y avoir des personnes sans-papiers dans votre équipe de volontaires et en discuter avec lui.

A suivre

En l'absence de législation précise et de jurisprudence sur le volontariat des sans-papiers, la réponse que nous vous proposons ici est tout à fait partielle. A suivre donc…

En outre, au-delà du questionnement juridique provoqué par ce type d'engagement, chaque association se retrouvera face à d'autres enjeux éthiques, sociaux et culturels. Se poser les bonnes questions en équipe permettra à l'association de porter ces choix difficiles en assumant leur complexité.

Pourquoi une personne sans-papiers ne pourrait-elle pas s'engager comme tout un chacun ? Pourquoi n'aurait-t-elle pas droit à une vie sociale ? Pourquoi fermer la porte à ces candidats volontaires alors que votre association se veut inclusive ? Si une ou plusieurs personnes sans-papiers sont volontaires dans votre association, comment faire face à leurs besoins et à leur grande précarité ? Si les activités occasionnent des risques- et étant donné l'absence de mutuelle- ne vaut-il pas mieux s'assurer que la personne a ouvert son droit à l'aide médicale urgente, ou l'assurer en dommages corporels ?

 

Stage d'insertion professionnelle et volontariat, est-ce compatible?
La réponse est oui.

Les personnes qui sont inscrites à l'ONEM qui ne perçoivent pas encore d'allocations peuvent faire du bénévolat sans la moindre formalité. Dès le moment où une allocation d'insertion leur est versée, l'ONEM doit en être averti, comme pour tous les demandeurs d'emploi indemnisés.
 

Un demandeur d'emploi peut-il faire du volontariat à l'étranger?
La réponse est oui, à condition

La réglementation de chômage prévoit que, pour bénéficier d'allocations de chômage, le demandeur d'emploi doit avoir sa résidence principale en Belgique et y résider effectivement (article 66 de l’AR du 25/11/1991). 
Il existe néanmoins différentes possibilités pour un demandeur d'emploi de séjourner à l'étranger afin d'exercer une activité volontaire. 
Les dispenses les plus courantes à la condition de résidence effective sont (article 39 de l'arrêté ministériel du 26/11/1991) : 

  • Les vacances annuelles (à indiquer sur sa carte de contrôle).
  • La participation à une manifestation culturelle, autrement que comme spectateur, organisée par une instance reconnue par une autorité belge, étrangère ou internationale.
  • La participation à une manifestation sportive ou à un camp d'entraînement, pour autant qu'il ne soit pas un sportif professionnel.

Dans ces trois cas de figure, une demande doit être introduite au bureau de l'ONEM compétent et acceptée par le directeur de ce bureau (accompagnée d’une attestation de l’instance organisatrice dans les deux derniers cas). Le séjour est de maximum quatre semaines.

Il existe d’autres dispenses dans le cadre de la coopération au développement (article 97 de l’AR du 25/11/1991) :

  • Un chômeur âgé d'au moins 50 ans peut séjourner à l'étranger pour mettre volontairement son expérience au service d'un pays en voie de développement;
  • Un allocataire d'insertion peut être actif comme coopérant - jeune demandeur d'emploi, dans un projet de coopération au développement, en vue d'acquérir une expérience professionnelle;
  • Un chômeur peut séjourner à l'étranger pour participer à une action humanitaire menée par une organisation reconnue par une autorité belge, étrangère ou internationale. 

Pour connaître les conditions spécifiques liées à ces différents cas de figure et les procédures à suivre, renseignez-vous auprès de l’ONEM, du FOREM ou d’ACTIRIS.

 

Un indépendant peut-il faire du bénévolat?
La réponse est oui.

Un indépendant peut faire du bénévolat, sans aucune démarche spécifique. 
Toutefois, l’activité ne peut pas être la même et exercée auprès de la même organisation que celle qu’il exerce comme indépendant. 
Par exemple, un professeur qui donne quelques heures de cours par semaine dans un club sous statut indépendant ne peut pas également en donner en tant que bénévole pour ce même club. 
Attention, tout comme les salariés, les indépendants en situation d’invalidité doivent obtenir une autorisation du médecin conseil de la mutuelle.
 

Les militaires « prépensionnés » peuvent-ils faire du bénévolat ?
La réponse est oui.

A la Défense, l’équivalent de la prépension est la suspension volontaire de prestation. Celle-ci est soumise à un certain nombre de règles. 
Le militaire qui se trouve en suspension volontaire de prestation doit introduire une demande pour pouvoir effectuer une activité professionnelle. L’activité est autorisée moyennant l’accord préalable du Ministre de la Défense.
Toutefois, étant donné que le volontariat ne répond pas à la définition d’une activité professionnelle, il n’est pas soumis à l’accord préalable du Ministre de la Défense. 
Un militaire en suspension volontaire de prestation peut donc faire du volontariat sans demander aucune autorisation.

 

Les travailleurs ALE peuvent-ils faire du bénévolat?
La réponse est oui, à condition…

Les travailleurs ALE sont des demandeurs d’emploi qui touchent un revenu de chômage, un revenu d'intégration sociale ou une aide sociale financière. Après s’être inscrits auprès d’une Agence locale pour l’emploi, ils effectuent des activités rémunérées pour un maximum de 45 à 150 heures par mois, selon le type d’activité. Ce système permet de proposer un emploi à des personnes qui peinent à trouver leur place sur le marché du travail, tout en répondant à des besoins que les circuits de travail réguliers ne rencontrent pas, tels que l'aide à l’entretien du jardin, la garde ou l'accompagnement d'enfants, de personnes malades, âgées ou handicapées, l'accomplissement des formalités administratives, l'accompagnement des personnes socialement défavorisées, la protection de l'environnement, la circulation à la sortie des écoles, certaines tâches de prévention et de sécurité, etc.

Outre les particuliers, les organisations qui peuvent faire appel à des travailleurs ALE sont les autorités locales, les ASBL et autres associations non commerciales, les établissements d'enseignement, les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture.
Comme n’importe qui en Belgique, les travailleurs et travailleuses ALE peuvent évidemment faire du volontariat. Cependant, leur « double statut » de demandeurs d’emploi et de travailleurs implique certaines conditions :

  • Si le travailleur ALE est chômeur indemnisé, il doit, comme tout demandeur d’emploi qui désire effectuer une activité volontaire, la déclarer auprès de son organisme de paiement.
  • Si le travailleur ALE perçoit un revenu d'intégration sociale ou une aide sociale financière, il faut avertir préalablement le CPAS.
  • Comme tout autre travailleur, il ne pourra pas exercer une activité bénévole de même nature et pour le même organisme que son activité ALE. En effet, une personne ne peut être rémunérée et volontaire pour une même tâche et un même employeur. Il est donc recommandé de séparer clairement les activités ALE et volontaires en s’assurant qu’elles sont de nature différente et effectuées auprès d’organismes différents. Par exemple, il faut éviter qu’une personne ne preste des heures pour une garderie scolaire sous le statut ALE et d’autres heures comme volontaire, défrayé ou non.
     

Un agent de l’Etat doit-il demander l’accord de son employeur avant de commencer un volontariat ?

La réponse est non.

Dans le public comme dans le privé, l’employeur n’a aucun avis à donner sur ce que font ses employés de leur temps libre.

Néanmoins, un agent de la fonction publique fédérale qui est aussi volontaire doit respecter ce principe : en tant qu'agent de l’Etat, il ne se place pas et ne se laisse pas placer dans une situation de conflits d’intérêts, c'est à dire une situation dans laquelle il a (par lui-même ou par personne interposée) un intérêt personnel susceptible d’influer sur l’exercice impartial et l'objectif de ses fonctions. Il ne peut pas non plus créer la suspicion légitime d’une telle influence.

Une exception : les policiers

Différentes lois et règles définissent ce que peut faire un policier ou pas. Selon le code de déontologie de la police et selon la loi organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux, un policier a tout à fait le droit de faire du volontariat tant que cela n'est pas une atteinte à l'accomplissement de son devoir professionnel ou à la dignité de la fonction de policier dans son ensemble.

Cependant, le volontariat peut être considéré comme une activité accessoire pour laquelle le policier doit demander une autorisation. Il est donc préférable de s’adresser à l'autorité administrative (bourgmestre ou collège de police) pour les membres de la police locale ou bien de contacter le commissaire général pour les autres (article 135 de la loi organisant un service de police intégré) afin de demander une autorisation. Cette demande faite au préalable permettra au policier d'être protégé.

Un artiste peut-il exercer une activité bénévole ?

La réponse est oui, mais à certaines conditions et pas toujours...

Un artiste preste son activité sous des statuts divers. Si l’artiste est indépendant (en savoir plus) ou employé, il peut être volontaire au sens de la loi de 2005 comme tout un chacun.


Artistes, volontariat et Onem

Si l’artiste touche le chômage en parallèle à ses prestations au cachet (« CCE-artiste » ou « statut d’artiste ») il doit, avant de s’engager en volontariat, et comme tous les autres chômeurs, faire une déclaration préalable (C45B) auprès de l’Onem. En savoir plus.

Comme les autres chômeurs, l’artiste peut également être administrateur d’une organisation, si cette activité est bénévole et déclarée au préalable (C45B).  

L’Onem spécifie cependant dans sa circulaire sur le bénévolat et le chômage, que

  • si le chômeur « CCE-artiste » est mandataire bénévole d’une ASBL créée en vue de gérer sa carrière artistique, il doit en faire la déclaration sur le formulaire C1 artiste (en plus du C45B). A noter que si le chômeur « CCE-artiste » s’occupe de la gestion administrative de cette asbl, sans en être mandataire, l’Onem ne considère pas ça comme une activité bénévole (sous prétexte que le bénéfice de l’activité n’est pas tourné vers autrui) mais considère que cette activité fait partie de l’activité artistique (sans toutefois qu’il faille la mentionner sur la carte de contrôle).
  • si le chômeur « CCE-artiste » est mandataire bénévole d’une asbl qui gère la carrière de plusieurs artistes ou conclut régulièrement des contrats avec d’autres artistes, l’Onem considère que cette activité n’est pas compatible avec les allocations.

A savoir aussi : l’Onem cite une série d’activités qui ne doivent pas être déclarées au préalable par un C45B. Parmi celles-ci :

  • « les activités non rémunérées dans le cadre d’une formation artistique »,
  • « les activités artistiques exercées comme hobby »
  • « la présence de l’artiste à une exposition publique de ses créations » pour autant que sa présence à l’exposition ne soit pas requise par un contrat avec un tiers qui commercialise ses créations ou pour autant que l’artiste ne s’occupe pas personnellement de la vente.
RPI, article 17 et volontariat : cumulables ?
  • Le cumul du RPI (régime des petites indemnités) avec le volontariat fut un temps régi par un article (17 quinquies) de l’AR de 1969 qui a depuis été abrogé par un autre arrêté d’exécution de la loi volontariat de 2005. A nos yeux, il y a donc vide juridique et donc une incertitude sur l’interprétation à donner. Consultez la Commission des artistes ou l’ACC pour connaître leur position.
  • Le cumul de l’article 17 et d’un volontariat est possible mais pas pour la même tâche, durant la même période. En effet, la loi volontariat de 2005 précise qu’une personne ne peut pas être occupée à la fois comme travailleur rémunéré et comme volontaire pour une même tâche auprès d’un même employeur. Parce que le bénévolat ne peut pas servir à éviter de payer des heures supplémentaires.

 

Un volontaire, qui par ailleurs travaille à temps partiel et bénéficie d'un maintien de droits sans indemnité, doit-il faire une déclaration de volontariat C45B?

La réponse est non.

Le travailleur qui a le statut de maintien des droits sans AGR (allocation de garantie de revenu) et qui entame une activité bénévole pour une organisation ne doit faire aucune déclaration à l'ONEM.

 

Un contrat de volontariat ? Questions supplémentaires

Le volontaire est-il un membre du personnel?
La réponse est non.

La question a été posée au ministre des Affaires sociales qui estime qu’il n’y a pas lieu de les inscrire dans le registre du personnel de la DIMONA.

Cependant, dans un souci de bonne gestion, un registre des volontaires différent de celui du personnel peut s’avérer utile (question d’assurances...).

 

Un bénévole doit-il respecter le secret professionnel?
La réponse dépend de l’activité du bénévole!

La nécessité de respecter le secret professionnel ne relève pas du choix de l’organisation, mais de la possibilité que le bénévole ait besoin, pour mener à bien l’activité bénévole, d’accéder à certaines informations personnelles et privées. L’organisation a le devoir d’informer le volontaire, avant que celui-ci ne débute son activité, si celle-ci implique le respect du secret professionnel.

C’est l’article 458 du code pénal qui régit le secret professionnel. Le secret professionnel est avant tout une obligation de se taire (sauf quelques exceptions prévues par la loi, décret ou ordonnance), mais aussi un droit de se taire (lors d’un témoignage en justice). Le secret porte sur tout ce que le volontaire a appris des personnes aidées (et pas seulement ce qu’elles ont exprimé oralement). Enfreindre le secret peut entraîner des conséquences notamment sur le plan pénal (amende/emprisonnement).

EN SAVOIR PLUS

 

Un bénévole peut-il être soumis au devoir de discrétion?
La réponse est oui  !

Le devoir de discrétion demande de ne pas communiquer l’ensemble des informations reçues dans le cadre d’une fonction exercée. Il n’est pas régi par le droit pénal. L’organisation veillera toutefois à le préciser au bénévole, avant le début de son activité, en lui expliquant les tenants et aboutissants : enjeux, conséquences…

Contrairement au secret professionnel, il n’y a pas de sanction pénale prévue en cas de non-respect. Le confident ne peut pas invoquer le secret professionnel lors d’un témoignage en justice pour se taire.

EN SAVOIR PLUS

 

Une organisation peut-elle demander un extrait de casier judiciaire à ses bénévoles ? Peut-elle conserver cet extrait ?

Selon l’Autorité de protection des données, cette demande n’est légitime que dans le cadre de certaines activités pour lesquelles la loi l’exige. C’est le cas par exemple de certains secteurs d’activités en lien avec les mineurs d’âge pour lesquels un extrait modèle 2 est demandé.

L’organisation doit pouvoir justifier une telle demande. Le casier n’est qu’une photographie « partielle » du passé de la personne, prise à l’instant T.  Un casier vierge ne constitue pas une garantie que la mission sera menée à bien. Et vice-versa. L’organisation doit envisager d’autres moyens pour veiller à la sécurité des personnes aidées.

L’organisation ne peut pas obtenir elle-même l’extrait de casier judiciaire d’un futur bénévole. Afin de respecter la protection de la vie privée, la loi limite les personnes autorisées à prendre connaissance des informations enregistrées au casier judiciaire. Seules les autorités judiciaires bénéficient d’un accès quasi total au casier, et uniquement dans le cadre de leurs missions. Seule une personne justifiant de son identité peut obtenir, auprès de son administration communale, les informations enregistrées dans le casier judiciaire qui la concerne.

En dehors des cas prévus par la loi, la conservation d’un tel document ne présente pas d’intérêt dans la mesure où les données ne sont valables qu’au moment de sa délivrance. Le traitement (par exemple la conservation) de telles données n'est possible que dans un nombre de cas énumérés de manière limitative. Le consentement du candidat ne constitue en tout cas pas un fondement juridique pour le traitement de telles données à caractère personnel.

EN SAVOIR PLUS


Les volontaires peuvent-ils faire grève ?

La réponse est non.

Le droit de grève existe dans le droit international et dans la législation belge relative aux contrats de travail. La relation entre le volontaire et l’association n’étant pas contractualisée, ce droit ne s’applique pas.

 

Le droit du travail s'applique-t-il au volontariat?

Le flou est roi !

Depuis longtemps, l’ambiguïté règne en matière d’applicabilité ou non du droit du travail au volontariat. Les avis divergent en la matière... laissant le soin aux organisations de se débrouiller seules.

Des bonnes intentions

Le chapitre VI de la loi de 2005 a beau être intitulé « Droit du travail », il ne dit finalement rien sur cet aspect des choses.

Le paragraphe 1 de cette section, présent dans la version d’origine de la loi, a été abrogé en 2006. Or ce paragraphe évoquait la possibilité de soustraire certains volontaires des législations sur le travail.

D’après le Conseil supérieur des Volontaires (CSV) : « L’objectif était alors de faciliter l’engagement volontaire en supprimant les dispositions conçues pour les travailleurs qui étaient inutiles ou impraticables pour les volontaires. »*

Deux points de vue opposés

Pour la PFV, le volontariat est un engagement citoyen relevant de la vie privée, ce qui implique qu’aucune règlementation du droit du travail ne doit s’appliquer. L’absence de mention de la législation sur le travail dans le cadre de la loi relative aux droits des volontaires vient appuyer cette position.  
Pour certains juristes, la présence éventuelle d’un lien de subordination entraîne au contraire l’application de l’ensemble ou d’une partie de ces règlementations.

« La Cour de cassation décrit le lien de subordination comme un élément essentiel du contrat de travail qui comprend pour l’employeur le pouvoir de diriger et de surveiller les actes du travailleur. L’autorité contient, en d’autres mots, le pouvoir, pour l’employeur, de donner des ordres au travailleur (pouvoir de direction) et de surveiller l’exécution de ceux-ci (pouvoir de contrôle et pouvoir disciplinaire). L’autorité ne doit pas nécessairement être exercée d’une manière permanente et effective. Il suffit que l’employeur ait la possibilité juridique d’exercer son autorité effective à tout instant, sans qu’il soit nécessaire qu’il le fasse de manière stricte et continue. Le lien de subordination existe donc dès que l’autorité effective peut être exercée. » Lien

Mais même la question de l’existence ou non d’un lien de subordination dans le volontariat ne fait pas l’unanimité. Il n’est pas toujours présent, ni évident de le déterminer. C’est par exemple le cas pour un administrateur bénévole : il n’est soumis à aucun lien de subordination dans l’association.

Le CSV et la PFV estiment que « le lien d’autorité existant parfois dans le cadre des missions des volontaires ne peut être assimilé au lien de subordination au sens de la loi sur le travail ».*

Dans les faits…

Appliquer le droit du travail est impraticable. Par exemple, les notions de récupération, de tenue de documents sociaux, de certificat en cas de maladie... n’ont aucun sens pour les volontaires.
D’autres aspects sont par contre essentiels : la sécurité des locaux, la protection et le bien-être des volontaires... La PFV invite les organisations à prendre soin de leurs volontaires, au même titre qu’elles le feraient pour des travailleurs salariés.

Toutes les citations avec * sont extraites de l’évaluation de la loi de 2005 menée par le Conseil Supérieur des Volontaires (CSV) en 2016.

 

La législation sur le temps de travail s'applique-t-elle aux bénévoles?

Cette question renvoie à un questionnement plus général sur l’application ou non aux volontaires des réglementations relatives au travail et au bien-être des travailleurs.

Pour la PFV, la législation sur le travail ne s’applique pas aux volontaires. Cependant, nous invitons les organisations à veiller au bien-être des volontaires et à leur sécurité. Cela concerne évidemment la durée des activités ainsi que les temps de repos prévus. Il convient donc de se poser quelques questions :

  • Quelles sont les règles prévues dans votre secteur d’activités ?
  • Sont-elles applicables à vos volontaires ?
  • Quels aménagements seraient utiles et justifiables ?
  • Est-ce que leur non-respect affecte le bien-être et la sécurité des personnes ?
  • Que mettre comme alternatives en place pour veiller au repos des volontaires, à la sécurité, au bien-être… ?

Gardez à l’esprit qu’en matière de sécurité et de bien-être, l’économie de moyens n’est jamais bonne conseillère…

Par ailleurs, il serait absurde de vouloir appliquer les régimes de temps de travail à tous les volontaires, de manière unilatérale. Par exemple, on ne voit pas très bien comment appliquer ces réglementations aux animateurs des mouvements de jeunesse pour les camps d’été, ni comment appliquer les régimes de congés et de repos compensatoire à des volontaires !

 


Les volontaires sont-ils assurés ? Questions supplémentaires

Responsabilité civile : qui sont ces tiers qui peuvent subir des dommages?

En droit, la responsabilité civile oblige une personne qui a commis une faute à réparer le dommage qui en résulte ou à indemniser la victime ou le « tiers ». Qui sont ces « tiers » ? Plusieurs possibilités sont envisageables :

  • Un bénéficiaire de l’action volontaire
    Ex.: Didier est volontaire dans un centre pour jeunes. Sans le faire exprès, il laisse tomber l’ordinateur portable d’un des jeunes du centre. L’ordinateur ne fonctionne plus. Même s’il faisait partie intégrante de l’activité volontaire, le jeune est ici considéré comme un tiers qui a subi un dommage.
  • Un autre volontaire
    Ex.: Sophie et Géraldine sont volontaires dans une association. En glissant par terre, Géraldine emporte dans sa chute la nouvelle caméra de Sophie, qui se casse. Le fait qu’elle soit elle-même volontaire n’y change rien : Sophie est considérée ici comme un tiers.
  • Une autre personne
    Ex.: Thomas est volontaire dans un parc naturel. L’arbre malade qu’il devait abattre s’écrase malheureusement sur la cabane de jardin d’un voisin du parc. Dans ce cas-ci, le « tiers » est le voisin. Il n’a rien à voir avec l'activité volontaire et subit le dommage causé par un volontaire.

Et si le volontaire cause un dommage matériel à l’organisation elle-même ?

Exemple : en installant l'exposition de photographies de l'association pour laquelle il est volontaire, Jean-Paul laisse tomber un cadre qui se brise. Le volontaire n’est pas responsable du dommage (sauf en cas de faute grave, répétitive ou intentionnelle). C’est l’organisation qui est responsable… mais l’assurance RC n’interviendra probablement pas pour couvrir les dégâts. En effet, l’organisation ne peut être à la fois l’assurée et le tiers. Si l’organisation veut se prémunir contre ce type de risques, elle peut prendre une assurance « tous risques ».

Attention, si un volontaire se blesse lors d’une activité, l’assurance responsabilité civile de l’organisation n’interviendra pas, car le volontaire n’est pas un tiers. On ne peut pas être à la fois l’auteur de la faute et la victime. C’est pourquoi il est conseillé aux organisations de prendre pour leurs volontaires une assurance dommages corporels (facultative).

 

Y a-t-il un âge limite au-dessus duquel les assurances peuvent refuser de prendre en charge un volontaire ?

Oui, à certaines conditions.

Les assureurs peuvent faire des distinctions liées à l’âge. Ils peuvent poser un âge limite pour la couverture d’assurance qu’ils proposent, mais uniquement sur base d’une justification objective et raisonnable.

L’assureur couvre certains risques du preneur d’assurance, qui s’acquitte pour cela d’une prime. Mais pour certains types d’assurances, les assureurs estiment que le risque est précisément directement lié à l’âge du preneur d’assurance ou de la personne pour laquelle l’assurance est contractée.

La technique de la segmentation

Les assureurs utilisent la technique de la segmentation. Cela signifie que l’assureur fait dépendre la prime (et éventuellement la couverture) d’un certain nombre de caractéristiques du risque qu’il assure. Le but est de parvenir à ce que la prime soit proportionnelle au préjudice moyen que le preneur d’assurance peut subir et pour lequel l’assureur devra intervenir.

Par exemple, dans le calcul du risque d’hospitalisation et des frais qui y sont liés, l’assureur tient compte de l’âge du candidat à l’assurance. Un autre exemple : la prime que vous payez pour une assurance auto dépend notamment de votre âge. Les jeunes entre 18 et 23 ans ont, d’un point de vue statistique, quatre fois plus de risque d’avoir un accident que la moyenne et c’est la raison pour laquelle ils paient une prime plus élevée. Dans certains cas, l’assureur peut tout simplement refuser de couvrir un risque qu’il juge trop important.

Lorsqu’un assureur applique la segmentation et utilise le critère protégé de l’âge, cela ne signifie pas automatiquement que cette pratique est discriminatoire. Cette distinction fondée sur l’âge est admise s’il existe pour cela une justification juridiquement acceptable.

Distinction avec justification acceptable

Concrètement, la segmentation est permise lorsque : 

  • L’âge est le facteur déterminant dans l’évaluation du risque. On doit donc pouvoir prouver que l’âge augmente considérablement le risque. Il est nécessaire que les données sur lesquelles se base l’assureur soient précises, récentes et pertinentes ;
  • La distinction fondée sur l’âge est nécessaire pour atteindre un objectif légitime et les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif sont appropriés et nécessaires. Cela signifie que l’assureur doit aussi rechercher des alternatives dérogeant le moins possible au principe de l’égalité de traitement.
En conclusion

Certains assureurs posent une limite d’âge, d’autres ne le font pas, cela dépend des risques qu’ils estiment encourir ou non. Il est donc possible d’avoir une couverture d’assurance qui ne pose pas de limites d’âge, si l’assureur lui-même n’a pas posé cette limite ou si l’organisation l’a négociée avec l’assureur.

 

Quels défraiements sont possibles ? Questions supplémentaires

Déclaration fiscale: que faire des défraiements de volontariat?

Les défraiements des bénévoles ne sont pas imposables. En effet, ces défraiements ne sont pas des revenus : ils sont destinés à rembourser les sommes que le volontaire a avancées dans le cadre de ses activités bénévoles.
En pratique, cela signifie que les volontaires ne doivent pas inscrire ces montants dans leur déclaration fiscale. Les organisations ne doivent pas prévoir de fiche fiscale pour leurs volontaires et ne doivent faire aucune déclaration, ni à l’ONSS ni au fisc.

Attention : dans le cas où un bénévole défrayé de manière forfaitaire dépasse l’un des plafonds, l’ensemble des défraiements perçus seront considérés comme des revenus. Ils deviendront donc imposables et le montant total devra être inscrit dans la déclaration fiscale. Il faudra alors que le bénévole puisse prouver que ces montants correspondent bien à un remboursement de sommes réellement avancées pour ne pas être imposé.

 

Si une personne est volontaire dans plusieurs associations soumises à des régimes de plafonds de défraiements différents, quel plafond s'applique au volontaire?

Exemple : Bob est coach sportif bénévole pour le club de foot local. Bob est en outre volontaire dans le restaurant solidaire du quartier où il donne un coup de main au bar de manière ponctuelle. Dans ses deux bénévolats, il perçoit un remboursement de ses frais sous forme d’un défraiement forfaitaire. Au total, en 2019, il a perçu 2500 euros de défraiements forfaitaires. Est-il en règle?

La dernière modification de la loi volontariat, entrée en vigueur en 2019, prévoit que le plafond annuel de défraiement forfaitaire peut être relevé à 2600.90€ (montant valable jusqu’au 31 décembre 2021) pour certaines catégories de volontaires du secteur sportif, des gardes de jour/de nuit chez des personnes et du transport médical non urgent de patients couchés (depuis ou vers un site hospitalier).
Lorsqu’une personne est volontaire dans plusieurs associations soumises à des régimes de plafonds de défraiement différents, le montant total des défraiements perçus dans toutes ces activités confondues peut donc effectivement atteindre le nouveau plafond. Il n’empêche cependant que les défraiements pris séparément, et perçus dans les associations soumises au régime traditionnel de défraiement, ne pourront pas dépasser ce plafond habituel (1416,16€ par an, montant valable jusqu’au 31 décembre 2021). En bref, les défraiements supplémentaires ne peuvent être perçus que dans des associations soumises au nouveau régime.

Si l'on revient au cas de Bob, s'il a perçu en tout 2500 euros de défraiement forfaitaire dont 200 dans le restaurant solidaire et 2300 dans le club sportif. Il est en règle parce que le bénévolat de coach en club sportif a vu son plafond de défraiement relevé. Si à l'inverse, il avait perçu 2300 euros de défraiement pour le resto et 200 pour le club sportif, il n’aurait plus respecté plus la loi volontariat de 2005 car les défraiement perçus dans le cadre de son bénévolat en restaurant solidaire auraient dépassé le plafond annuel classique.

 

Est-il permis d'offrir des petits cadeaux à ses bénévoles pour les remercier de leur engagement?

La réponse est oui à certaines occasions.

La législation prévoit la possibilité pour une organisation d’offrir un cadeau à ses volontaires, moyennant le respect des critères définis à l’article 19 (§ 2, 14°) de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

Ainsi sont autorisés des cadeaux occasionnels en nature, chèques-cadeaux ou espèces :

  1. Noël, Saint-Nicolas ou Nouvel An : max. 40€/volontaire + 40€/enfant à sa charge (par an)
  2. Distinction honorifique (officielle ou civile) : max. 105€/volontaire
  3. Retraite : 40€/année de service complète (min. 120€ et max. 1000€)
  4. Mariage, cohabitation légale : max. 245€/volontaire


Quels sont les risques en cas de dépassement d’un des plafonds de défraiement ?

Le dépassement d’un plafond de défraiement forfaitaire peut faire perdre la qualité de volontaire à l'individu concerné.

En conséquence, tous les défraiements versés à un volontaire pour l'année considérée deviennent des revenus imposables, sauf si ce dernier parvient à prouver au moyen de documents la réalité de l’ensemble de ses frais (et pas uniquement des montants qui dépassent la limite).

S’il ne peut justifier l’ensemble de ses frais, le volontaire perd sa qualité de volontaire : il y aura requalification possible, soit comme salarié, soit comme indépendant et le montant touché sera soumis aux cotisations sociales et à l’impôt. Les risques pèsent donc non seulement sur le volontaire, mais aussi sur l’organisation qui l’accueille…

La combinaison des systèmes forfaitaire et de frais réels, ou encore l’absence de justification dans le cadre du défraiement réel peuvent avoir les mêmes conséquences.

Pour rappel, le cumul de défraiements forfaitaires alloués par plusieurs organisations est possible, toutefois le total de ces défraiements ne peut jamais excéder le plafond annuel. De même, les deux systèmes de défraiement peuvent coexister au sein d'une organisation, mais un même volontaire ne peut bénéficier de ces deux systèmes.