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La loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires

"CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2. § 1er. La présente loi régit le volontariat qui est exercé sur le territoire belge, ainsi que le volontariat qui est exercé en dehors de la Belgique, mais organisé à partir de la Belgique, à condition que le volontaire ait sa résidence principale en Belgique et sans préjudice des dispositions applicables dans le pays où le volontariat est exercé.
§ 2. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, exclure du champ d'application de la loi certaines catégories de personnes.

CHAPITRE II. - Définitions.

Art. 3.Pour l'application de la présente loi, on entend par :

volontariat : toute activité :
  a) qui est exercée sans rétribution ni obligation;
  b) qui est exercée au profit d'une ou de plusieurs personnes autres que celle qui exerce l'activité, d'un groupe ou d'une organisation ou encore de la collectivité dans son ensemble;
  c) qui est organisée par une organisation autre que le cadre familial ou privé de celui qui exerce l'activité;
  d) et qui n'est pas exercée par la même personne et pour la même organisation dans le cadre d'un contrat de travail, d'un contrat de services ou d'une désignation en tant qu'agent statutaire;

volontaire : toute personne physique qui exerce une activité visée au 1° y compris les personnes chargées d'un mandat ou qui sont membres d'un organe de gestion dans une organisation visée au 3°;

organisation : toute association de fait ou personne morale de droit public ou privé, sans but lucratif, qui fait appel à des volontaires (, étant entendu que, par association de fait, il y a lieu d'entendre toute association dépourvue de la personnalité juridique et composée de deux ou plusieurs personnes qui organisent, de commun accord, une activité en vue de réaliser un objectif désintéressé, excluant toute répartition de bénéfices entre ses membres et administrateurs, et qui exercent un contrôle direct sur le fonctionnement de l'association.);

4° (...).

CHAPITRE III. - L'obligation d'information

Art. 4. Avant que le volontaire commence son activité au sein d'une organisation, celle-ci l'informe au moins :
  a) du but désintéressé et du statut juridique de l'organisation; s'il s'agit d'une association de fait, de l'identité du ou des responsables de l'association;
  b) du contrat d'assurance, visé à l'article 6, § 1er, qu'elle a conclu pour volontariat; s'il s'agit d'une organisation qui n'est pas civilement responsable, au sens de l'article 5, du dommage causé par un volontaire, du régime de responsabilité qui s'applique pour le dommage causé par le volontaire et de l'éventuelle couverture de cette responsabilité au moyen d'un contrat d'assurance;
  c) de la couverture éventuelle, au moyen d'un contrat d'assurance, d'autres risques liés au volontariat et, le cas échéant, desquels;
  d) du versement éventuel d'un défraiement pour le volontariat et, le cas échéant, de la nature de ce défraiement et des cas dans lesquels il est versé;
  e) du fait que le volontaire est tenu à un devoir de discrétion et, le cas échéant, au secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal, tout en tenant compte des causes de justification légale en ce qui concerne le secret professionnel.

Les informations visées à l'alinéa 1er peuvent être communiquées de quelque manière que ce soit. La charge de la preuve incombe à l'organisation.

CHAPITRE IV. - Responsabilité du volontaire et de l'organisation.

Art. 5. Sauf en cas de dol, de faute grave ou de faute légère présentant dans le chef du volontaire un caractère habituel plutôt qu'accidentel, celui-ci n'est pas, sauf s'il s'agit de dommages qu'il s'occasionne à lui-même, civilement responsable des dommages qu'il cause dans l'exercice d'activités volontaires organisées par une association de fait visée à l'article 3, 3° et occupant une ou plusieurs personnes engagées dans les liens d'un contrat de travail d'ouvrier ou d'employé, par une personne morale visée à l'article 3, 3°, ou par une association de fait qui, en raison de son lien spécifique soit avec l'association de fait susvisée, soit avec la personne morale susvisée, peut être considérée comme une section de celles-ci. L'association de fait, la personne morale ou l'organisation dont l'association de fait constitue une section est civilement responsable de ce dommage.
A peine de nullité, il ne peut être dérogé à la responsabilité prévue à l'alinéa 1er, au détriment du volontaire.

CHAPITRE V. - Assurance volontariat.

Art. 6. § 1er. Les organisations qui, en vertu de l'article 5, sont civilement responsables des dommages causés par le volontaire contractent, afin de couvrir les risques liés au volontariat, une assurance qui couvre au minimum la responsabilité civile de l'organisation, à l'exclusion de la responsabilité contractuelle.
§ 2. Pour les catégories de volontaires qu'Il détermine, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre la couverture du contrat d'assurance :
  1° aux dommages corporels subis par les volontaires lors d'accidents survenus pendant l'exercice du volontariat ou au cours des déplacements effectués dans le cadre de celui-ci ainsi qu'aux maladies contractées à l'occasion de l'activité de volontariat;  
  2° à la protection juridique pour les risques visés au § 1er, [...], et au § 2, 1°.

§ 3. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance obligatoire couvrant le volontariat  ainsi que les conditions minimales de garantie lorsqu'il étend les contrats d'assurance prévu au § 1er en vertu du § 2.
§ 4. Les communes et provinces informent les organisations de l'obligation d'assurance. Le Roi peut spécifier, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'exécution du présent paragraphe.
§ 5. Les organisations se verront offrir la possibilité de souscrire, moyennant le paiement d'une prime, une assurance collective répondant aux conditions visées au § 3. Le Roi fixe les conditions et modalités de cette souscription par arrêté délibéré en Conseil des ministres.  

Art. 7. A l'article 6 de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée, modifié par l'arrêté royal du 24 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
  1) le 1° est complété comme suit : " cette exclusion ne vise pas non plus l'assurance de la responsabilité civile rendue obligatoire par l'article 6, § 1er, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires ";
  2) le 4° est abrogé.
Art. 8. Le volontariat exercé est censé s'exercer dans le cadre de la vie privée, au sens de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée.
Art. 8bis. A l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les mots " et de l'employeur des personnes précitées lorsque celles-ci sont exonérées de toute responsabilité en vertu de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail " sont remplacés par les mots ", de l'employeur des personnes précitées, lorsque celles-ci sont exonérées de toute responsabilité en vertu de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et de l'organisation qui les emploie comme volontaires lorsque celles-ci sont exonérées de toute responsabilité en vertu de l'article 5 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.

CHAPITRE VI. - Droit du travail.

Art. 9.§ 1er. (...)  § 2. Pour autant qu'il soit satisfait à toutes les conditions de la présente loi, ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et de ses arrêtés d'exécution ou de la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour, pour l'exercice d'activités de volontariat :
   1° les étrangers dont le séjour est couvert par un titre ou document de séjour accordé en vertu de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et ses arrêtés d'exécution;
   2° les bénéficiaires de l'accueil au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, à l'exception de ceux visés à l'article 60 de la même loi.

CHAPITRE VI/1. Droit des étrangers

Art. 9/1. L'exercice du volontariat visé à l'article 3, 1°, ne porte pas préjudice à l'application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et ne confère aucun droit à être autorisé ou admis à séjourner dans le cadre de cette même loi.

CHAPITRE VII. Les défraiements perçus dans le cadre du volontariat

Art. 10. Le caractère non rémunéré du volontariat n'empêche pas que le volontaire puisse être défrayé par l'organisation des frais qu'il a supportés pour celle-ci. Le volontaire n'est pas tenu de prouver la réalité et le montant de ces frais, pour autant que le montant total des défraiements perçus n'excède pas 24,79 euros par jour et 991,57 euros par an. Ces montants sont liés à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100) et varient comme prévu par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Si le montant total des défraiements que le volontaire a perçus d'une ou de plusieurs organisations excède les montants visés à l'alinéa 1er, ces défraiements ne peuvent être considérés comme un remboursement des frais supportés par le volontaire pour l'organisation ou pour les organisations que si la réalité et le montant de ces frais peuvent être justifiés au moyen de documents probants. Le montant des frais ne peut être plus élevé que les montants fixés conformément à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
Dans le chef du volontaire, il est interdit de combiner le défraiement forfaitaire et celui des frais réels.
Il est toutefois possible de combiner le défraiement forfaitaire et le remboursement des frais réels de déplacement pour maximum 2 000 kilomètres par an par volontaire. Le montant maximum qui peut être alloué annuellement par volontaire pour l'utilisation du transport en commun, du véhicule personnel ou de la bicyclette, ne peut dépasser 2 000 fois l'indemnité kilométrique fixée à l'article 74 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
Cette limite de 2 000 kilomètres ne s'applique pas aux activités de transport régulier de personnes. Lorsque plusieurs activités sont exercées, la limite de 2 000 kilomètres peut uniquement être dépassée pour les kilomètres parcourus dans le cadre de l'activité de transport régulier de personnes.
En ce qui concerne l'utilisation du véhicule personnel, ces frais réels de déplacement sont fixés conformément aux dispositions de l'article 74 du même arrêté royal du 13 juillet 2017. Les frais réels de déplacement liés à l'utilisation d'une bicyclette, sont fixés conformément aux dispositions de l'article 76 du même arrêté royal du 13 juillet 2017.
Les cadeaux, tels que définis à l'article 19, § 2, 14°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne sont pas pris en considération pour déterminer les défraiements forfaitaires et réels pour les volontaires.

Art. 11. Une activité ne peut être considérée comme du volontariat si l'un des montants ou l'ensemble des montants maximaux visés à l'article 10 sont dépassés et si la preuve visée à l'article 10, alinéa 3, ne peut être apportée. La personne qui exerce cette activité ne peut dans ce cas être considérée comme volontaire.

Art. 12. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, relever les montants prévus à l'article 10, pour certaines catégories de volontaires, aux conditions qu'Il détermine.

CHAPITRE VIII. - Volontaires bénéficiaires d'allocations.

Section I. - Chômeurs.

Art. 13. Un chômeur indemnisé peut exercer un volontariat en conservant ses allocations, à condition d'en faire la déclaration préalable et écrite au bureau de chômage de l'Office national de l'emploi.
  Le directeur du bureau de chômage peut interdire l'exercice de l'activité avec conservation des allocations ou ne l'accepter que moyennant certaines restrictions, s'il peut prouver que :
  1° ladite activité ne présente pas les caractéristiques du volontariat au sens de la présente loi;
  2° que l'activité, par sa nature, sa durée et sa fréquence ou en raison du cadre dans lequel elle s'inscrit, ne présente pas ou plus les caractéristiques d'une activité habituellement exercée par des volontaires dans la vie associative;
  3° que la disponibilité du chômeur pour le marché du travail s'en trouverait réduite.
A défaut de décision dans un délai de deux semaines à compter de la réception d'une déclaration complète, l'exercice de l'activité non rémunérée avec conservation des allocations est réputé accepté. Une décision éventuelle portant interdiction ou limitation, prise après l'expiration de ce délai, n'a de conséquences que pour l'avenir, sauf si ladite activité n'était pas exercée à titre gracieux.
Le Roi fixe :
  1° les modalités afférentes à la procédure de déclaration et à la procédure qui est applicable si le directeur interdit l'exercice de l'activité avec conservation des allocations;
  2° les conditions auxquelles l'Office national de l'emploi peut octroyer une dispense de la déclaration de certaines activités, en particulier si l'on peut constater, d'une manière générale, que les activités en question sont conformes à la définition du volontariat;
  3° les conditions auxquelles l'absence de déclaration préalable n'entraîne pas la perte des allocations.

Section II. - Prépensionnés.

Art. 14. La réglementation prévue à l'article 13 s'applique également aux prépensionnés et aux prépensionnés à mi-temps, sous réserve des dérogations prévues par le Roi en fonction de leur statut spécifique. ".

Section III. - Travailleurs atteints d'une incapacité de travail.

Art. 15. Dans l'article 100, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : " Le travail volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n'est pas considéré comme une activité, à condition que le médecin-conseil constate que cette activité est compatible avec l'état général de santé de l'intéressé. "

Section IV. - Revenu d'intégration.

Art. 16.Aux conditions et selon les modalités prévues par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'exercice d'un volontariat et la perception des défraiements visés à l'article 10 sont compatibles avec le droit au revenu d'intégration.

Section V. - Allocation pour l'aide aux personnes âgées.

Art. 17.Aux conditions et selon les modalités prévues par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'exercice d'un volontariat et la perception d'un défraiement visé à l'article 10 sont compatibles avec le droit à l'aide aux personnes âgées.

Section VI. - Revenu garanti aux personnes âgées.

Art. 18. L'article 4, § 2, de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1969, par la loi du 29 décembre 1990 et par la loi du 20 juillet 1991, est complété par la disposition suivante : " 9° des indemnités perçues dans le cadre du volontariat visées à l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires ".

Section VII. - Allocations familiales.

Art. 19. Dans l'article 62 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939, remplacé par la loi du 29 avril 1996, il est inséré un § 6, rédigé comme suit :  " § 6. Pour l'application des présentes lois, le volontariat au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n'est pas considéré comme une activité lucrative. Les indemnités au sens de l'article 10 de la loi précitée ne sont pas considérées comme un revenu, un bénéfice, une rémunération brute ou une prestation sociale, pour autant que le volontariat ne perde pas son caractère non rémunéré conformément au même article de la même loi. ".

Art. 20. Dans l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, modifié par la loi du 8 août 1980, par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983 et par les lois du 20 juillet 1991, du 29 avril 1996, du 22 février 1998, du 25 janvier 1999, du 12 août 2000 et du 24 décembre 2002, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : " La perception par l'enfant d'une indemnité visée dans la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n'empêche pas l'octroi de prestations familiales. "

Art. 21.Aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'exercice d'un volontariat et la perception d'un défraiement visé à l'article 10, sont compatibles avec le droit aux prestations familiales garanties.

Section VIII. Bénéficiaires de l'accueil

Art. 21/1. Le bénéficiaire de l'accueil, au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et certaines autres catégories d'étrangers, peut exercer du volontariat tout en conservant son allocation journalière prévue par l'article 34 de la loi du 12 janvier 2007 précitée, à condition d'en faire la déclaration préalable à l'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'asile.

Art. 21/2. L'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'asile peut limiter ou interdire l'exercice de l'activité, ou limiter ou interdire le cumul avec l'allocation journalière et la majoration en fonction des services communautaires prestés si elle peut prouver que :
   1° cette activité ne présente pas les caractéristiques du volontariat au sens de la présente loi;
   2° l'activité, par sa nature, sa durée et sa fréquence ou en raison du cadre dans lequel elle s'inscrit, ne présente pas ou plus les caractéristiques d'une activité habituellement exercée par des volontaires dans la vie associative;
   3° l'activité porte préjudice au bon fonctionnement de la structure d'accueil ou aux besoins de l'accompagnement;
   4° il y a des éléments qui font présumer des abus ou qui font présumer que l'activité est utilisée pour contourner les dispositions de l'article 35/1 de la loi du 12 janvier 2007 et ses arrêtés d'exécution.

CHAPITRE IX. - Dispositions finales.

Art. 22. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer des conditions supplémentaires relatives aux dispositions de la présente loi, aux organisations qui occupent à la fois des volontaires et des personnes qui ne le sont pas.

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, subordonner l'occupation de volontaires au sens de la présente loi à une autorisation préalable du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière de vérifier si les activités exercées par un volontaire sont conformes aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
§ 3. Le Roi désigne les fonctionnaires chargés de surveiller le respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 22bis. § 1er. Il est créé auprès du SPF Sécurité sociale un Conseil supérieur des volontaires, ci-après dénommé "le Conseil".
§ 2. Le Conseil a pour tâche:
   1° de collecter, systématiser et analyser les informations relatives aux volontaires et au volontariat;
   2° d'examiner les problèmes spécifiques auxquels peuvent être confrontés les volontaires et le volontariat;
   3° de sa propre initiative ou à la demande des ministres compétents ou de la Chambre des représentants, de donner des avis ou de faire des propositions concernant les volontaires et le volontariat.

Sauf en cas d'urgence, le ministre des Affaires sociales ou tout autre ministre soumet à l'avis du Conseil tout avant-projet de loi ou projet d'arrêté organique ou réglementaire tendant à modifier la législation ou réglementation relative au volontariat ou pouvant avoir un impact sur le volontariat en Belgique.
En vue de la bonne exécution de ses tâches, le Conseil entretient des contacts avec les organisations, institutions et autorités qui, vu leur but, fonctionnement ou compétences, ont un rapport avec les volontaires et le volontariat.
La compétence du Conseil ne porte pas préjudice aux compétences d'autres organes consultatifs.
§ 3. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement du Conseil.

Art. 23. Le Roi peut modifier, abroger ou compléter à nouveau les dispositions que l'article 7 modifie.
Art. 24. La présente loi entre en vigueur le 1er août 2006 (, à l'exception des articles 5, 6 et 8bis, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2007)."


Dernière modifications adoptées en 2019 (en vigueur depuis le 21 avril).

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