Le volontariat et les assurances
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les organisations civilement responsables sont tenues de contracter au
moins une police d’assurance qui couvre leur responsabilité civile
extra contractuelle. Que recouvre cette notion ? Que couvrent les
assurances prévues par la loi ?
La
responsabilité extra contractuelle couvre les « à côté » des activités
organisées. Légalement, les organisations ne sont pas tenues de prendre
d’autres assurances comme une assurance juridique ou une assurance «
dégâts corporels ».
Dans le cas des petites associations de
fait, le volontaire qui reste personnellement responsable, pourra faire
appel, pour se couvrir, à l’assurance « vie privée » (familiale) qu’il
aurait contractée puisque celle-ci ne peut désormais plus exclure de
son champ d’application les dommages résultant d’une activité
volontaire.
Ce que dit la loi
CHAPITRE V. - Assurance volontariat
Art. 6. § 1er. Les organisations qui, en vertu de l'article 5, sont civilement responsables des dommages causés par le volontaire contractent, afin de couvrir les risques liés au volontariat, une assurance qui couvre au minimum la responsabilité civile de l'organisation, à l'exclusion de la responsabilité contractuelle;
§ 2. Pour les catégories de volontaires qu'Il détermine, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre la couverture du contrat d'assurance : 1° aux dommages corporels subis par les volontaires lors d'accidents survenus pendant l'exercice du volontariat ou au cours des déplacements effectués dans le cadre de celui-ci, ainsi qu'aux maladies contractées à l'occasion de l'activité de volontariat 2° à la protection juridique pour les risques visés au § 1er et au § 2, 1°.
§ 3. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance obligatoire couvrant le volontariat.
§ 4. Les communes et provinces informent les organisations de l'obligation d'assurance.
Le Roi peut spécifier, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'exécution du présent paragraphe.
§ 5. Les organisations se verront offrir la possibilité de souscrire, moyennant le paiement d'une prime, une assurance collective répondant aux conditions visées au § 3.
Le Roi fixe les conditions et modalités de cette souscription par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Art. 7. A l'article 6 de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie privée, modifié par l'arrêté royal du 24 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1) le 1° est complété comme suit :
« cette exclusion ne vise pas non plus l'assurance de la responsabilité
civile rendue obligatoire par l'article 6, § 1er, de la loi du 3
juillet 2005 relative aux droits des volontaires »;
2) le 4° est abrogé.
Art. 8. Le volontariat est censé s'exercer dans le cadre de la vie privée, au sens de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie privée.
Art. 8bis. À l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les mots «et de l'employeur des personnes précitées lorsque celles-ci sont exonérées de toute responsabilité en vertu de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail» sont remplacés par les mots «, de l'employeur des personnes précitées, lorsque celles-ci sont exonérées de toute responsabilité en vertu de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et de l'organisation qui les emploie comme volontaires lorsque celles-ci sont exonérées de toute responsabilité en vertu de l'article 5 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.
Commentaires
La loi ne parle pas
directement d’une assurance qui couvre le volontaire. C’est bien normal
puisque celui-ci n’est plus responsable des dommages qu’il causerait
dans le cadre de son activité. En effet, l’association qui assume
dorénavant la responsabilité extra contractuelle de l’action des
volontaires doit se couvrir de ce risque.
Ce qui signifie
également que les volontaires actifs en association de fait non liée à
une association coupole ou n’ayant pas de travailleur rémunéré ne sont
pas couverts via leur association. D’où l’importance de bien obtenir
l’information sur ces questions auprès de l’association au moment où le
volontaire s’y engage.
La loi évoque d’autres assurances que la responsabilité civile
La
loi précise ainsi que, le cas échéant, d’autres assurances pourraient
devenir obligatoires pour tous ou pour certains volontaires. Pour cela,
il faudrait des arrêtés royaux spécifiques qui n’existent pas encore.
La
loi évoque ainsi des assurances relatives aux dommages corporels subis
par les volontaires lors d’accidents survenus pendant l’exercice du
volontariat ou au cours des déplacements effectués dans le cadre de
celui-ci, ainsi que des assurances relatives aux maladies contractées à
l’occasion de l’activité de volontariat. De même, une assurance «
protection juridique » pourrait devenir obligatoire, mais ce n’est
toujours pas le cas aujourd’hui.
Les limites de l’assurance « volontariat » ont été précisés dans deux arrêtés (l’un pour l’assurance prise par une association, l’autre pour les assurances collectives) :
- Arrêté royal du 19 décembre 2006 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d’assurance couvrant la responsabilité civile extra contractuelle des organisations travaillant avec des volontaires ;
- Arrêté
royal du 21 décembre 2006 déterminant les conditions et modalités de
souscription de l’assurance collective couvrant la responsabilité
civile extra contractuelle des organisations travaillant avec des
volontaires.
Ces arrêtés renvoient à des principes généraux déjà d’application pour les assurances de type « familiale ».
Aussi, la loi précise aussi que la RC auto ne peut exclure la couverture d’un accident survenu dans le cadre d’une activité de volontariat. De même, la RC familiale, ne peut exclure la couverture d’un dommage survenu lors d’une activité de volontariat dans une association de fait n’assumant pas la responsabilité civile au nom du volontaire.
L'information
La
loi a introduit une obligation à charge des communes et des provinces,
à savoir : informer les associations de leurs obligations d’assurance.
Bien que la loi le précise, à ce jour, aucune modalité pratique n’a été
déterminée. La responsabilité d’information aux volontaires incombe
toujours à l’association.
La police d'assurance collective
Le
législateur avait – initialement – la volonté d’offrir aux associations
la possibilité de souscrire une assurance collective moyennant le
paiement d’une prime acceptable. Pour faciliter la situation des
organisations qui n’aurait pas encore d’assurance, les Ministres de
l’économie et des affaires sociales ont d’ailleurs conclu, au nom du
pouvoir fédéral, un accord collectif avec quelques entreprises
d’assurances.
Les entreprises ayant souscrit à l’accord collectif d’assurance :
• Dexia Assurances / DVV Assurances
• Ethias
• Fidea NV
• Fortis Insurance Belgium
• KBC Verzekeringen
• P&V Assurances
Dans cet accord, ces entreprises s’engageaient à :
-
Organiser un point de contact clairement identifiable destiné à informer les organisations faisant appel à des volontaires ;
-
Conseiller en ce qui concerne les risques liés au volontariat ainsi qu’en matière de couverture.
Les
organisations qui n’avaient pas encore d’assurance (mais également
celles faisant appel à des volontaires mais n’étant pas soumises à
l’obligation d’assurance) auraient du pouvoir s’adresser à ces points
de contact, dès le début de l’année 2007, à l’une de ces entreprises
d’assurance et introduire une demande d’adhésion à l’assurance prévue
en matière de volontariat. A ce jour, ce service n’est toujours pas d’application.
L'assurance provinciale gratuite
Depuis
2006, les provinces bénéficient – annuellement - d’un coup de pouce
financier de la Loterie Nationale destiné à payer, en tout ou en
partie, une assurance collective gratuite organisée au niveau
provincial.
Chaque province a eu l’opportunité de choisir la compagnie couvrant le risque, le cahier des charges est cependant commun à l’ensemble des provinces wallonnes. Ci-dessous, les liens vers les pages relatives à l’assurance sur les sites des provinces :
- Brabant Wallon
http://www.brabantwallon.be/fr/Culture-et-citoyennete/assurance/ - Hainaut
http://www.hainaut.be - Liège
http://www.provincedeliege.be/portail/fr/node/106 - Luxembourg
http://www.province.luxembourg.be/provlux/provlux_fr_focus/primes-aides-et-subventions/volontariat/assurance-volontariat.html - Namur
http://www.province.namur.be/Internet/sections/news/la_province_de_namur2594/
A l'initiative de la COCOF, l'assurance gratuite est désormais accessible pour les associations situées dans la Région de Bruxelles-Capitale.
- Bruxelles
http://www.cocof.irisnet.be
Dernière remarque
Pour connaître la hauteur de la protection garantie par l’assurance, il faut se référer aux conditions particulières des contrats propres à chaque association. Il faut noter également que la double couverture n’est d’aucune utilité. Le volontaire dans une association ayant l’obligation de prendre une police « volontariat » n’a aucun intérêt à prendre une police supplémentaire de son côté.
Je suis volontaire dans une asbl et j'ai une assurance familiale. En cas de dommage qui doit intervenir ?
C'est à l'association de faire intervenir son assureur puisque c'est elle qui assume la responsabilité civile pour les dommages causés par les volontaires dans le cadre des activités qu'elle organise.
Comme volontaire, je casse l'appareil photo que j'avais apporté pour l'activité. Est-ce que l'assurance de mon association peut intervenir ?
Non, seuls les dommages causés aux tiers sont couverts.
Je me blesse lors d'une activité ou sur le chemin de celle-ci, l'assurance de l'organisation pour laquelle je donne de mon temps comme volontaire va-t-elle intervenir ?
Non, à ce jour, les dégâts corporels ne sont pas couverts.
